M-35.1, r. 163.1 - Plan conjoint des producteurs de lait de chèvre du Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
Décision 9975, a. 10; Décision 11304, a. 6 et 7.
10. Sauf dans le cas du producteur transformateur siégeant sur le comité de mise en marché des producteurs de lait de chèvre, le membre d’un comité de mise en marché ne peut avoir des intérêts, autres qu’à titre de producteur, dans la mise en marché du produit visé par le comité qui seraient incompatibles avec sa fonction.
Le membre d’un comité doit déclarer à la Régie tout intérêt autre qu’à titre de producteur.
Décision 9975, a. 10.